L’introduction dans notre droit commercial en 2001 de la responsabilité pour rupture brutale de relation commerciale établie a suscité d’emblée un très abondant contentieux sur des points extrêmement divers qui ont, dans un premier temps, permis de fixer les contours de la notion.
Très vite, la question va surgir de savoir quel tribunal est compétent pour déterminer si des relations commerciales établies ont pris fin conformément aux exigences de l’Article L442-6-I,5° du Code de Commerce. L’introduction dans notre droit commercial en 2001 de la responsabilité pour rupture brutale de relation commerciale établie a suscité d’emblée un très abondant contentieux sur des points extrêmement divers qui ont, dans un premier temps, permis de fixer les contours de la notion.
Très vite, la question va surgir de savoir quel tribunal est compétent pour déterminer si des relations commerciales établies ont pris fin conformément aux exigences de l’Article L442-6-I,5° du Code de Commerce.
Alors qu’on aurait pu penser que le contentieux par lequel un opérateur se plaignait d’avoir été évincé sans respect des formes requises par son partenaire commercial avait nécessairement une nature contractuelle, c’est le contraire qui sera décidé par la jurisprudence qui verra dans cette action spéciale en responsabilité un fondement délictuel, puisque fondé sur un texte destiné prioritairement à réguler les relations économiques, et qui, de ce fait-même, est une norme d’ordre public, à laquelle il n’est donc pas possible de déroger par une convention, et même une loi de police dans l’ordre international, ce qui permet à un français d’invoquer cette règlementation dans ses relations avec un partenaire étranger.
Affirmer un tel fondement délictuel était lourd de conséquences, car cela rend inapplicable au regard de la rupture brutale, la loi souvent désignée par les parties dans leur contrat, dès lors qu’il ne s’agit pas de la loi française, et neutralise les clauses compromissoires ou attributives de juridiction, d’autant qu’en la matière, la loi française s’est renforcée en 2009 d’un décret qui attribue le contentieux des pratiques restrictives dont participe la rupture brutale, à huit (8) tribunaux de commerce et à la seule Cour d’Appel de Paris.
Il n’est, dès lors, pas étonnant que ce soit d’un contrat international rompu au préjudice d’une société française par une société italienne, qu’une prise de position claire ait été apporté par la Cour de Justice de l’Union Européenne sur la nature délictuelle ou contractuelle du contentieux conduisant à déterminer le tribunal compétent.
En l’espèce, une société niçoise distribuait sans contrat écrit en France les produits d’une société italienne qui a décidé de mettre un terme aux relations par lettre recommandée du 10 décembre 2012, à compter du 1er janvier 2013.
Le Tribunal de Commerce de Marseille a été saisi, s’est déclaré compétent, rejetant une exception d’incompétence de la société italienne, et a tranché le litige.
La Cour d’Appel de Paris était donc saisie à son tour, et posait une question préjudicielle à la CJUE sur le fondement du Règlement dit Bruxelles 1bis concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Selon ce Règlement, en matière délictuelle, le tribunal compétent est celui du lieu de survenance du dommage, ce qui conduit au tribunal du lieu du siège de la victime de la rupture.
Mais sommes-nous bien en matière délictuelle en cas de rupture brutale ? C’est le sens de la question préjudicielle posée.
Pour la CJUE, les termes de « matière contractuelle » et de « matière délictuelle ou quasi-délictuelle »... ne sauraient être compris comme renvoyant à la qualification que la loi nationale applicable donne au rapport juridique en cause devant la juridiction nationale.
Ce préalable étant posé, la Cour répond le 14 juillet 2016 qu’ « une action indemnitaire fondée sur une rupture brutale de relations commerciales établies de longue date [...] ne relève pas de la matière délictuelle ou quasi-délictuelle [...] s’il existait entre les parties une relation contractuelle tacite, ce qu’il revient à la juridiction de renvoi de vérifier. »
A fortiori en va-t-il également ainsi en cas de contrat écrit.
Comme c’était prévisible face à une telle onde de choc, les juridictions françaises semblent se chercher à présent.
Dès le 18 janvier 2017, la 1ère Chambre de la Cour de Cassation admettait, dans un litige entre une société française et une société anglaise, que la clause attributive de compétence au profit des juridictions anglaises devait recevoir application, même pour ce qui concernait la rupture brutale du contrat.
Plus récemment, la Chambre Commerciale affirmait, le 1er mars 2017, que l’article L442-6 du Code de Commerce attribuant le pouvoir juridictionnel à l’un des huit tribunaux désignés par décret ne pouvait être mis en échec par une clause attributive de juridiction.
La compétence réservée tiendra-t-elle encore longtemps ?
Très vite, la question va surgir de savoir quel tribunal est compétent pour déterminer si des relations commerciales établies ont pris fin conformément aux exigences de l’Article L442-6-I,5° du Code de Commerce. L’introduction dans notre droit commercial en 2001 de la responsabilité pour rupture brutale de relation commerciale établie a suscité d’emblée un très abondant contentieux sur des points extrêmement divers qui ont, dans un premier temps, permis de fixer les contours de la notion.
Très vite, la question va surgir de savoir quel tribunal est compétent pour déterminer si des relations commerciales établies ont pris fin conformément aux exigences de l’Article L442-6-I,5° du Code de Commerce.
Alors qu’on aurait pu penser que le contentieux par lequel un opérateur se plaignait d’avoir été évincé sans respect des formes requises par son partenaire commercial avait nécessairement une nature contractuelle, c’est le contraire qui sera décidé par la jurisprudence qui verra dans cette action spéciale en responsabilité un fondement délictuel, puisque fondé sur un texte destiné prioritairement à réguler les relations économiques, et qui, de ce fait-même, est une norme d’ordre public, à laquelle il n’est donc pas possible de déroger par une convention, et même une loi de police dans l’ordre international, ce qui permet à un français d’invoquer cette règlementation dans ses relations avec un partenaire étranger.
Affirmer un tel fondement délictuel était lourd de conséquences, car cela rend inapplicable au regard de la rupture brutale, la loi souvent désignée par les parties dans leur contrat, dès lors qu’il ne s’agit pas de la loi française, et neutralise les clauses compromissoires ou attributives de juridiction, d’autant qu’en la matière, la loi française s’est renforcée en 2009 d’un décret qui attribue le contentieux des pratiques restrictives dont participe la rupture brutale, à huit (8) tribunaux de commerce et à la seule Cour d’Appel de Paris.
Il n’est, dès lors, pas étonnant que ce soit d’un contrat international rompu au préjudice d’une société française par une société italienne, qu’une prise de position claire ait été apporté par la Cour de Justice de l’Union Européenne sur la nature délictuelle ou contractuelle du contentieux conduisant à déterminer le tribunal compétent.
En l’espèce, une société niçoise distribuait sans contrat écrit en France les produits d’une société italienne qui a décidé de mettre un terme aux relations par lettre recommandée du 10 décembre 2012, à compter du 1er janvier 2013.
Le Tribunal de Commerce de Marseille a été saisi, s’est déclaré compétent, rejetant une exception d’incompétence de la société italienne, et a tranché le litige.
La Cour d’Appel de Paris était donc saisie à son tour, et posait une question préjudicielle à la CJUE sur le fondement du Règlement dit Bruxelles 1bis concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Selon ce Règlement, en matière délictuelle, le tribunal compétent est celui du lieu de survenance du dommage, ce qui conduit au tribunal du lieu du siège de la victime de la rupture.
Mais sommes-nous bien en matière délictuelle en cas de rupture brutale ? C’est le sens de la question préjudicielle posée.
Pour la CJUE, les termes de « matière contractuelle » et de « matière délictuelle ou quasi-délictuelle »... ne sauraient être compris comme renvoyant à la qualification que la loi nationale applicable donne au rapport juridique en cause devant la juridiction nationale.
Ce préalable étant posé, la Cour répond le 14 juillet 2016 qu’ « une action indemnitaire fondée sur une rupture brutale de relations commerciales établies de longue date [...] ne relève pas de la matière délictuelle ou quasi-délictuelle [...] s’il existait entre les parties une relation contractuelle tacite, ce qu’il revient à la juridiction de renvoi de vérifier. »
A fortiori en va-t-il également ainsi en cas de contrat écrit.
Comme c’était prévisible face à une telle onde de choc, les juridictions françaises semblent se chercher à présent.
Dès le 18 janvier 2017, la 1ère Chambre de la Cour de Cassation admettait, dans un litige entre une société française et une société anglaise, que la clause attributive de compétence au profit des juridictions anglaises devait recevoir application, même pour ce qui concernait la rupture brutale du contrat.
Plus récemment, la Chambre Commerciale affirmait, le 1er mars 2017, que l’article L442-6 du Code de Commerce attribuant le pouvoir juridictionnel à l’un des huit tribunaux désignés par décret ne pouvait être mis en échec par une clause attributive de juridiction.
La compétence réservée tiendra-t-elle encore longtemps ?