Nous ne consacrons pas souvent,sur ces pages, de développements au droit de la consommation.
Pourtant, il est une question fondamentale pour le lecteur, qu’il soit professionnel ou consommateur : celle des conditions dans lesquelles le consommateur va bénéficier d’un droit de rétractation à l’occasion d’un achat.
Un récent arrêt de la CJUE, rendu sur question préjudicielle le 7 août 2018, nous donne l’occasion de nous y arrêter.
Le droit français issu de la loi Hamon de 2014 regroupe sous la notion de contrats conclus à distance ou hors établissement, le contrat conclu à distance, hors la présence physique simultanée du vendeur et de l’acheteur, et le contrat conclu hors établissement, c’est-à-dire soit dans un lieu qui n’est pas celui dans lequel le professionnel exerce habituellement son commerce, les deux parties étant physiquement présentes, soit dans le lieu habituel, mais consécutivement à une sollicitation réalisée depuis un lieu différent, c’est-à-dire un démarchage personnalisé, ou encore à l’occasion d’une excursion.
Un certain nombre de conditions encadrent la formation de tels contrats, qui ont surtout en commun d’offrir au consommateur un délai de rétractation de quatorze jours qui court à compter de la souscription du contrat pour les prestations de service, et à compter de la livraison du bien si c’est un bien qui a été acheté.
La finalité de ce droit de rétractation est, d’après la Directive relative aux droits des consommateurs (2011/83/UE), de prendre en compte le fait qu’en pareilles circonstances, hors l’établissement commercial du professionnel ou consécutivement à un démarchage, le consommateur est assujetti à une pression psychologique éventuelle ou à un contexte de surprise.
Or, ce régime protecteur du consommateur est exclu par la loi lorsque la vente a eu lieu dans une foire ou un salon, sauf lorsque ladite vente est assortie d’un crédit, auquel cas le consommateur bénéficie d’un droit de rétractation pour ce crédit affecté. La vente est alors résolue rétroactivement si le consommateur dénonce son financement.
Pour tous les autres cas, la loi considère que la présence sur le stand d’une foire ou d’un salon, d’un écriteau réglementaire informant le consommateur de l’absence de droit de rétractation constitue pour lui une information suffisante.
Pour la Cour de justice, par l’arrêt précité, Il faut déterminer si le stand peut être assimilé à un établissement permanent ou habituel du professionnel, au sens de la directive précitée.
Il est logique, en effet, pour donner une portée pratique à la notion de vente hors établissement, de savoir ce qu’il faut entendre par établissement commercial.
Au cas d’espèce, un consommateur allemand avait acheté dans une foire à Berlin, un aspirateur au prix de 1600,00 € dont il a souhaité se rétracter, ce qui lui a été refusé par son vendeur.
La Cour de Justice observe que certains professionnels disposant d’une installation fixe, sont également présents régulièrement, même si ce n’est que quelques jours, sur une foire ou un salon, ce qui conduit à considérer que leur stand est un prolongement de leur activité, et donc un établissement commercial, si ce n’est permanent, au moins habituel, sur lequel le consommateur peut s’attendre à être sollicité, ce que le juge national doit vérifier au cas par cas.
En revanche, si ce stand n’est pas habituel, il ne s’agit pas d’un établissement commercial, et la vente intervient donc hors établissement, entrainant au profit du consommateur un droit de rétractation.
Si de prime abord on ne voit pas bien pourquoi le professionnel habituel ne devrait pas de droit de rétractation lorsque l’occasionnel en devrait un, il faut ajouter la pratique de plus en plus répandue du démarchage préalable dont les consommateurs sont la cible, pour se rendre sur un stand, où peut même leur être promis un « cadeau », parfois lié à un achat sur le stand, (il s’agit alors d’une prime et non d’un cadeau qui, par essence, est gratuit et non lié à un achat), pratique de démarchage préalable qui constitue une vente hors établissement même si elle est finalisée dans les lieux du professionnel.
On peut même observer que très (trop ?)souvent, les pratiques relevées sur les foires et salons placent le consommateur dans une véritable zone de non-droit où tous les coups sont permis.
L’arrêt de la Cour ouvre donc la porte à une application raisonnée de la notion de vente hors établissement sur les foires et salons, et donc à rétractation, ce qui est un apport majeur propre à juguler des comportements commerciaux véritablement abusifs.
Pourtant, il est une question fondamentale pour le lecteur, qu’il soit professionnel ou consommateur : celle des conditions dans lesquelles le consommateur va bénéficier d’un droit de rétractation à l’occasion d’un achat.
Un récent arrêt de la CJUE, rendu sur question préjudicielle le 7 août 2018, nous donne l’occasion de nous y arrêter.
Le droit français issu de la loi Hamon de 2014 regroupe sous la notion de contrats conclus à distance ou hors établissement, le contrat conclu à distance, hors la présence physique simultanée du vendeur et de l’acheteur, et le contrat conclu hors établissement, c’est-à-dire soit dans un lieu qui n’est pas celui dans lequel le professionnel exerce habituellement son commerce, les deux parties étant physiquement présentes, soit dans le lieu habituel, mais consécutivement à une sollicitation réalisée depuis un lieu différent, c’est-à-dire un démarchage personnalisé, ou encore à l’occasion d’une excursion.
Un certain nombre de conditions encadrent la formation de tels contrats, qui ont surtout en commun d’offrir au consommateur un délai de rétractation de quatorze jours qui court à compter de la souscription du contrat pour les prestations de service, et à compter de la livraison du bien si c’est un bien qui a été acheté.
La finalité de ce droit de rétractation est, d’après la Directive relative aux droits des consommateurs (2011/83/UE), de prendre en compte le fait qu’en pareilles circonstances, hors l’établissement commercial du professionnel ou consécutivement à un démarchage, le consommateur est assujetti à une pression psychologique éventuelle ou à un contexte de surprise.
Or, ce régime protecteur du consommateur est exclu par la loi lorsque la vente a eu lieu dans une foire ou un salon, sauf lorsque ladite vente est assortie d’un crédit, auquel cas le consommateur bénéficie d’un droit de rétractation pour ce crédit affecté. La vente est alors résolue rétroactivement si le consommateur dénonce son financement.
Pour tous les autres cas, la loi considère que la présence sur le stand d’une foire ou d’un salon, d’un écriteau réglementaire informant le consommateur de l’absence de droit de rétractation constitue pour lui une information suffisante.
Pour la Cour de justice, par l’arrêt précité, Il faut déterminer si le stand peut être assimilé à un établissement permanent ou habituel du professionnel, au sens de la directive précitée.
Il est logique, en effet, pour donner une portée pratique à la notion de vente hors établissement, de savoir ce qu’il faut entendre par établissement commercial.
Au cas d’espèce, un consommateur allemand avait acheté dans une foire à Berlin, un aspirateur au prix de 1600,00 € dont il a souhaité se rétracter, ce qui lui a été refusé par son vendeur.
La Cour de Justice observe que certains professionnels disposant d’une installation fixe, sont également présents régulièrement, même si ce n’est que quelques jours, sur une foire ou un salon, ce qui conduit à considérer que leur stand est un prolongement de leur activité, et donc un établissement commercial, si ce n’est permanent, au moins habituel, sur lequel le consommateur peut s’attendre à être sollicité, ce que le juge national doit vérifier au cas par cas.
En revanche, si ce stand n’est pas habituel, il ne s’agit pas d’un établissement commercial, et la vente intervient donc hors établissement, entrainant au profit du consommateur un droit de rétractation.
Si de prime abord on ne voit pas bien pourquoi le professionnel habituel ne devrait pas de droit de rétractation lorsque l’occasionnel en devrait un, il faut ajouter la pratique de plus en plus répandue du démarchage préalable dont les consommateurs sont la cible, pour se rendre sur un stand, où peut même leur être promis un « cadeau », parfois lié à un achat sur le stand, (il s’agit alors d’une prime et non d’un cadeau qui, par essence, est gratuit et non lié à un achat), pratique de démarchage préalable qui constitue une vente hors établissement même si elle est finalisée dans les lieux du professionnel.
On peut même observer que très (trop ?)souvent, les pratiques relevées sur les foires et salons placent le consommateur dans une véritable zone de non-droit où tous les coups sont permis.
L’arrêt de la Cour ouvre donc la porte à une application raisonnée de la notion de vente hors établissement sur les foires et salons, et donc à rétractation, ce qui est un apport majeur propre à juguler des comportements commerciaux véritablement abusifs.