Nous avons déjà eu l’occasion d’exposer dans cette revue que le contentieux de la propriété intellectuelle est attribué par la loi, depuis plusieurs années, non seulement aux Tribunaux de Grande Instance à titre exclusif, mais à certains d’entre eux spécialement. De même, en cas de recours à l’encontre d’une telle décision, c’est exclusivement devant l’une des Cours d’Appel limitativement désignées par le Code de l’Organisation Judiciaire que l’appel peut être porté.
Dans le cas qui nous intéresse aujourd’hui, une société était titulaire de plusieurs certificats d’obtention végétale (C.O.V) dont elle avait confié l’exploitation à une société tierce, par un contrat dit « contrat d’élevage ».
Or, elle va découvrir que ce tiers a développé son activité procédant des C.O.V précités sur des territoire non prévus par le contrat, en l’espèce le Maroc et l’Abkhazie.
Une action en contrefaçon va s’en suivre devant le tribunal compétent eu égard aux règles ci-dessus évoquées.
Puis, peu de temps après, elle va découvrir encore que les mêmes faits se sont déroulés sur un troisième territoire non autorisé, l’Algérie.
Par malchance, il était alors trop tard pour introduire une nouvelle action en contrefaçon, car la prescription en la matière n’est que de trois ans à compter de la commission des faits reprochés.
C’est donc sur le terrain contractuel qu’elle va agir devant le Tribunal de commerce, au titre, finalement, d’un contentieux commercial de droit commun dont la prescription est de cinq ans, pour solliciter le bénéfice de la clause pénale prévue au contrat en cas de manquement contractuel.
Nous n’entrerons pas dans le détail de l’exception de procédure que sera soulevée au motif qu’il s’agissait de faits de même nature que ceux qui étaient poursuivis par l’action en contrefaçon, pour ce qui concernait le Maroc et l’Abkhazie : au-delà d’une contestation de la compétence du tribunal saisi, il s’agissait bien évidemment de tenter de voir dire que l’action concernant l’Algérie était prescrite, ce qui est parfaitement logique et « de bonne guerre ».
Or, si la loi impose aux plaideurs de soumettre leurs questions de concurrence déloyale qui sont connexes aux demandes portant sur un droit de propriété intellectuelle au juge spécialement compétent en propriété intellectuelle, c’est précisément à la condition que ces questions soient connexes, c’est-à-dire qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les instruire et juger ensemble, comme le précise le Code de Procédure Civile.
Mais à côté de ces situations, il est toujours possible aux plaideurs de choisir de ne pas invoquer un droit de propriété intellectuelle en cours de validité, et de préférer porter leur action en responsabilité civile de droit commun devant le juge commercial.
La jurisprudence a toujours été attentive à débusquer parmi de telles actions, celles qui imposent d’apprécier l’existence ou la validité d’un droit de propriété intellectuelle de celles qui ne l’imposent pas.
Dans le premier cas, c’est évidemment la compétence spéciale qui s’impose, et le délai de prescription y afférent, mais dans le second cas, c’est bien la compétence de droit commun et une prescription également de droit commun de cinq ans.
Les enjeux stratégiques sont donc importants, surtout dans une situation comme celle décrite ci-dessus où nous étions à la charnière entre la prescription spéciale et la prescription de droit commun.
Ce qui vaut pour une action en concurrence déloyale sans lien nécessaire avec un droit de propriété intellectuelle vaut a-fortiori également pour une action en responsabilité contractuelle fondée sur les manquements contractuels de votre partenaire.
Ainsi, le soin, l’inventivité et la créativité apportées à la rédaction d’un contrat, même le plus classique ou le plus banal, peut, le moment venu, offrir une porte de sortie intéressante lorsque l’on découvre la contrefaçon trop tard, tant il est vrai que n’importe quel contrat de licence, pour n’évoquer que ces contrats, peut parfaitement être appréhendé sous l’angle des mécanismes contractuels plus ou moins développés qu’il articule.
C’est tout le savoir-faire du rédacteur que de penser des solutions pour des problèmes inexistants au moment de la rédaction.
Dans le cas qui nous intéresse aujourd’hui, une société était titulaire de plusieurs certificats d’obtention végétale (C.O.V) dont elle avait confié l’exploitation à une société tierce, par un contrat dit « contrat d’élevage ».
Or, elle va découvrir que ce tiers a développé son activité procédant des C.O.V précités sur des territoire non prévus par le contrat, en l’espèce le Maroc et l’Abkhazie.
Une action en contrefaçon va s’en suivre devant le tribunal compétent eu égard aux règles ci-dessus évoquées.
Puis, peu de temps après, elle va découvrir encore que les mêmes faits se sont déroulés sur un troisième territoire non autorisé, l’Algérie.
Par malchance, il était alors trop tard pour introduire une nouvelle action en contrefaçon, car la prescription en la matière n’est que de trois ans à compter de la commission des faits reprochés.
C’est donc sur le terrain contractuel qu’elle va agir devant le Tribunal de commerce, au titre, finalement, d’un contentieux commercial de droit commun dont la prescription est de cinq ans, pour solliciter le bénéfice de la clause pénale prévue au contrat en cas de manquement contractuel.
Nous n’entrerons pas dans le détail de l’exception de procédure que sera soulevée au motif qu’il s’agissait de faits de même nature que ceux qui étaient poursuivis par l’action en contrefaçon, pour ce qui concernait le Maroc et l’Abkhazie : au-delà d’une contestation de la compétence du tribunal saisi, il s’agissait bien évidemment de tenter de voir dire que l’action concernant l’Algérie était prescrite, ce qui est parfaitement logique et « de bonne guerre ».
Or, si la loi impose aux plaideurs de soumettre leurs questions de concurrence déloyale qui sont connexes aux demandes portant sur un droit de propriété intellectuelle au juge spécialement compétent en propriété intellectuelle, c’est précisément à la condition que ces questions soient connexes, c’est-à-dire qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les instruire et juger ensemble, comme le précise le Code de Procédure Civile.
Mais à côté de ces situations, il est toujours possible aux plaideurs de choisir de ne pas invoquer un droit de propriété intellectuelle en cours de validité, et de préférer porter leur action en responsabilité civile de droit commun devant le juge commercial.
La jurisprudence a toujours été attentive à débusquer parmi de telles actions, celles qui imposent d’apprécier l’existence ou la validité d’un droit de propriété intellectuelle de celles qui ne l’imposent pas.
Dans le premier cas, c’est évidemment la compétence spéciale qui s’impose, et le délai de prescription y afférent, mais dans le second cas, c’est bien la compétence de droit commun et une prescription également de droit commun de cinq ans.
Les enjeux stratégiques sont donc importants, surtout dans une situation comme celle décrite ci-dessus où nous étions à la charnière entre la prescription spéciale et la prescription de droit commun.
Ce qui vaut pour une action en concurrence déloyale sans lien nécessaire avec un droit de propriété intellectuelle vaut a-fortiori également pour une action en responsabilité contractuelle fondée sur les manquements contractuels de votre partenaire.
Ainsi, le soin, l’inventivité et la créativité apportées à la rédaction d’un contrat, même le plus classique ou le plus banal, peut, le moment venu, offrir une porte de sortie intéressante lorsque l’on découvre la contrefaçon trop tard, tant il est vrai que n’importe quel contrat de licence, pour n’évoquer que ces contrats, peut parfaitement être appréhendé sous l’angle des mécanismes contractuels plus ou moins développés qu’il articule.
C’est tout le savoir-faire du rédacteur que de penser des solutions pour des problèmes inexistants au moment de la rédaction.